Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie, désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État
contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la
fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention, sont notamment:
a) en Lituanie:
(i.) l’impôt sur le bénéfice (pelno mokestis);
(ii.) l’impôt sur le revenu (pajamu mokestis);
(iii.) l’impôt sur les entreprises qui utilisent le capital de l’État (palukanos uz valstybinio kapitalo naudojima);
(iv.) l’impôt sur les biens immobiliers (nekilnojamojo turto mokestis);
(ci-après dénommés «impôt lituanien»);
b) au Luxembourg:
(i.) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii.) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii.) l’impôt sur la fortune;
(iv.) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date
de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations
fiscales.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Lituanie» désigne la République de Lituanie, et, lorsqu’il est employé dans le sens géographique, il
désigne le territoire de la République de Lituanie ainsi que toute autre région adjacente aux eaux territoriales
de la République de Lituanie sur laquelle peuvent être exercés, en vertu de la législation de la République de
Lituanie et conformément au droit international, les droits de la Lituanie relatifs au lit de mer et à son soussol
et leurs ressources naturelles;
b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg, et, lorsqu’il est employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la Lituanie
ou le Luxembourg;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition;
f) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points
situés dans l’autre État contractant;
h) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i.) en ce qui concerne la Lituanie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii.) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
i) le terme «national» désigne:
(i.) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
(ii.) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation
en vigueur dans un État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui
n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment,
le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou
expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de
cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui,
en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue
et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend
pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans
cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme
un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose
d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement
de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle
dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les
autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident
des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question
d’un commun accord.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant ne constitue un
établissement stable que si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable»
si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde
un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un
statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un
État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom
de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes
les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une
installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait
qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent
jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le
compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du
présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant, contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés
sont situés. Les dispositions de la présente Convention relatives aux biens immobiliers s’appliquent aussi aux
accessoires, au cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, aux droits auxquels s’appliquent
les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, à l’usufruit des biens immobiliers et aux droits
à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou
de l’affermage, ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers, ainsi qu’aux revenus provenant de
l’aliénation de biens immobiliers.
4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres droits dans une société donne au propriétaire de tels actions ou
droits, la jouissance de biens immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de l’exploitation directe,
de la location ou de l’affermage, ou de toute autre forme d’exploitation de tels droits sont imposables dans l’État
contractant où les biens immobiliers sont situés.
5. Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers
d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que
l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans
l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, lorsqu’une entreprise d’un État contractant qui a un établissement
stable dans l’autre État contractant, exerce dans cet autre État des activités commerciales identiques ou analogues
à celles exercées par l’intermédiaire de cet établissement stable, alors, pour empêcher des abus, les bénéfices
provenant de telles activités sont imputables à l’établissement stable, à moins que l’entreprise démontre que de
telles activités n’auraient pas pu être entreprises de façon raisonnable par l’établissement stable.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité
dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues
et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable dans un État contractant, sont admises en déduction
les dépenses (autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles si cet établissement stable constituait une
entreprise distincte de cet État contractant) exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris
les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
5. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur
la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 3 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en
usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour
l’entreprise.
7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque
année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires
ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu
l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence –
des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention
et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de
l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société
de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime
fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident, et les parts
de bénéfice d’une entreprise touchées par le bailleur de fonds rémunéré en proportion de sa mise de fonds, ainsi
que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’en plus de l’intérêt fixe, un intérêt supplémentaire variant en
fonction des bénéfices distribués, est accordé.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant
les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans
la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet
autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en
partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de
cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi
ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2:
a) les intérêts provenant d’un État contractant, touchés par le bénéficiaire effectif qui est le Gouvernement
de l’autre État contractant, une collectivité locale, la Banque Centrale ou toute autre institution financière
détenue en totalité par ce Gouvernement, comme il en a été convenu par les autorités compétentes, ou les
intérêts payés au titre d’un prêt garanti par ce Gouvernement ou collectivité, sont exempts d’impôt dans le
premier État;
b) les intérêts provenant d’un État contractant sont exempts d’impôt dans cet État lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts est une entreprise de l’autre État contractant, et que les intérêts sont payés au titre d’une dette
consécutive à la vente à crédit par une entreprise de cet autre État, de marchandises ou d’un équipement
industriel, commercial ou scientifique à une entreprise du premier État, sauf lorsque la vente ou la dette
concerne des personnes liées.
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment
les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts
a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État
où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la
législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou
scientifique;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques et les films ou les bandes et les autres moyens de reproduction d’images
ou de sons utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou
de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour l’usage ou
la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas,
sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans
un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement
des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés
dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant exploitant des navires ou aéronefs en trafic international, tire de
l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation
de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, ne sont
imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, tire d’une profession libérale
ou d’autres activités de caractère indépendant, ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident
ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il
dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base fixe. A cette fin, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État
contractant, séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183
jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l’année fiscale considérée,
elle est réputée disposer d’une base fixe de façon habituelle dans cet autre État, et les revenus qu’elle tire des
activités visées ci-dessus, qui sont exercées dans cet autre État, sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à
moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État
contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa
qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses
activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables
dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste
ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux revenus reçus d’activités exercées dans un État
contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou
principalement par des fonds publics d’un ou des deux États contractants ou des collectivités locales. Dans ce
cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un
résident.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la
législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État
contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet
État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre
État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet
État qui:
(i.) possède la nationalité de cet État, ou
(ii.) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par
prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet
État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un
résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre
dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas
imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 4 à 20 de la présente
Convention.
2. Au sens du présent article, l’expression «activités en mer» désigne les activités exercées en mer dans un État
contractant en relation avec la prospection ou l’exploitation du lit de mer et du sous-sol et de leurs ressources
naturelles situés dans cet État.
3. Une personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce des activités en mer dans l’autre État
contractant est, sous réserve du paragraphe 4, réputée exercer une activité industrielle ou commerciale dans cet
autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y sont situés.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas lorsque les activités en mer sont exercées pendant une
période ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours durant toute période de douze mois. Au sens du
présent paragraphe:
a) les activités en mer exercées par une personne associée à une autre personne, sont réputées comme étant
exercées par l’autre personne si les activités en question sont essentiellement les mêmes que celles exercées
par la première personne sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres
activités;
b) une personne est réputée associée à une autre personne si l’une est placée directement ou indirectement
sous le contrôle de l’autre, ou les deux sont placées directement ou indirectement sous le contrôle d’une ou
de plusieurs tierces personnes.
5. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre
d’un emploi salarié en relation avec des activités en mer dans l’autre État contractant sont imposables dans cet
autre État dans la mesure où ces services sont exercés en mer dans cet autre État. Toutefois, ces rémunérations
ne sont imposables que dans le premier État lorsque l’emploi salarié est exercé pour un employeur qui n’est pas
un résident de l’autre État et pour une période ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours durant toute
période de douze mois.
6. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation:
a) de droits à la prospection ou à l’exploitation; ou
b) de biens situés dans l’autre État contractant qui sont utilisés en relation avec des activités en mer exercées
dans cet autre État; ou
c) d’actions qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur directement ou indirectement de tels droits
ou de tels biens ou de tels droits et de tels biens pris ensemble; sont imposables dans cet autre État.
Dans le présent paragraphe, l’expression «droits à la prospection ou à l’exploitation» désigne les droits aux actifs
découlant d’activités en mer exercées dans l’autre État contractant, ou à des avantages ou des bénéfices relatifs
à ces actifs.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans
les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant
qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l’autre État
contractant, sont aussi imposables dans cet autre État.
Article 23
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant
et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable
que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 24
Elimination de la double imposition
1. Dans le cas d’un résident de Lituanie, la double imposition est évitée comme suit:
a) Sous réserve des dispositions de la législation interne lituanienne prévoyant un traitement plus favorable,
lorsqu’un résident de Lituanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément à la présente
Convention, sont imposables au Luxembourg, la Lituanie accorde:
(i.) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le
revenu payé au Luxembourg;
(ii.) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la
fortune payé au Luxembourg.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou
de l’impôt sur la fortune en Lituanie, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la
fortune imposables au Luxembourg.
b) Pour l’application du sous-paragraphe a), lorsqu’une société qui est un résident de Lituanie reçoit un
dividende d’une société qui est un résident du Luxembourg, dont elle détient au moins 10% des actions
conférant l’ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote, l’impôt payé au Luxembourg comprend
non seulement l’impôt payé sur le dividende, mais aussi l’impôt payé au titre des bénéfices de la société qui
servent au paiement du dividende.
2. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition
qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Lituanie, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour
calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux
d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des
articles 10, 11, 12, 17 et 22, sont imposables en Lituanie, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit
sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Lituanie. Cette déduction
ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de
revenus reçus de Lituanie.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par
un résident du Luxembourg, lorsque la Lituanie applique les dispositions de la présente Convention pour
exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10,
11 ou 12 à ce revenu.
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La
présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des
résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant,
n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre
État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État
contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe
6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un
État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier
État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant
sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier
État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute
nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,
elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité
compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 25, à
celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la
première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de
l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au
sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 27
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, ou
de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.
L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui
précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État
contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles
de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant:
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à
ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État
contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une
banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire
ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
La Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise
(actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938) ou à toute autre législation
similaire mise en vigueur au Luxembourg ou en Lituanie après la signature de la Convention, ni à des sociétés
soumises au Luxembourg ou en Lituanie à une législation fiscale similaire. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus
qu’un résident de Lituanie tire de telles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que
cette personne possède.
Article 30
Entrée en vigueur
i. Les Gouvernements des États contractants se notifieront mutuellement par écrit, par la voie diplomatique,
lorsque les exigences constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies.
ii. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1er et ses
dispositions seront applicables dans les deux États contractants:
1. en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
2. en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au
cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque
État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois
avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans chacun des deux États
contractants:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis a été donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle
le préavis a été donné.
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