Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de l’ Arabie Saoudite

tendant à éviter Les Doubles Impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite,Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:

 

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

 

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne le Royaume de l’Arabie Saoudite:

(i) le Zakat; et

(ii) l’impôt sur le revenu y compris l’impôt sur les investissements en gaz naturel; (ci-après dénommés «impôt saoudien»);

b) au Grand-Duché de Luxembourg:

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).

4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a) l’expression «Royaume de l’Arabie Saoudite» désigne le territoire du Royaume de l’Arabie Saoudite qui comprend également les zones en dehors des eaux territoriales, sur lesquelles le Royaume de l’Arabie Saoudite exerce ses droits souverains et son autorité judiciaire dans leurs eaux, lit de mer, sous-sol et ressources naturelles en vertu de sa législation et du droit international;

b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Royaume de l’Arabie Saoudite ou le Grand-Duché de Luxembourg;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, y compris l’État, ses subdivisions administratives ou autorités locales;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

h) l’expression «autorité compétente» désigne:

(i) en ce qui concerne le Royaume de l’Arabie Saoudite, le Ministère des Finances représenté par le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

i) le terme «national» désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

 

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de

son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions administratives ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux

États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.

 

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction, b) une succursale,

c) un bureau, d) une usine,

e) un atelier et

f) tout lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. L’expression «établissement stable» comprend également:

a) un chantier de construction, de dragage ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois,

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pendant une période ou des périodes excédant 6 mois durant toute période de 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire;

g) la vente de marchandises appartenant à l’entreprise exposées lors d’une foire ou exposition occasionnelle et temporaire après la fermeture de ladite foire ou exposition.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article - agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe

4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

 

Article 7

Bénéfices Des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

4. Nonobstant les autres dispositions, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exportation de marchandises dans l’autre État contractant ne sont pas imposables dans cet autre État contractant. Lorsque les contrats d’exportation comprennent d’autres activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre État contractant les bénéfices provenant de telles activités sont imposables dans l’autre État contractant.

5. L’expression «bénéfices des entreprises» comprend mais n’est pas limitée aux revenus tirés d’activités de fabrication, commerciales, bancaires ou d’assurances, d’opérations de transport intérieur, de la fourniture de services et de la location de biens mobiliers corporels. Une telle expression ne comprend pas l’exercice par une personne physique d’une profession dépendante ou indépendante.

6. Chaque État contractant applique son droit interne en ce qui concerne les activités d’assurance.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente

Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

 

Article 9

Enterprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

 

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

 

Article 11

Revenus De créances

1. Les revenus de créances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre état contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. L’expression «revenus de créances» employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des revenus de créances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les revenus de créances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice de ces revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des redevances qui sont payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;

b) 7 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation des actions en capital d’une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles visées au paragraphe 4 représentant une participation d’au moins 25 pour cent dans une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.

6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

 

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants:

a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou

b) si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

 

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

 

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’activités exercées dans l’autre État contractant lorsque le séjour dans cet autre État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics du premier État, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou lorsque le séjour a lieu dans le cadre d’un accord culturel ou d’un arrangement entre les Gouvernements des États contractants. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

 

Article 18

Pensions

Les pensions et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

 

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision, à cette collectivité ou à cet établissement, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente Convention s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics.

 

Article 20

Enseignants et chercheurs

1. Une personne physique qui est ou qui était un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant et qui sur invitation d’une université, d’un collège, d’une école ou d’une autre institution d’enseignement similaire ou d’une institution de recherche scientifique, séjourne dans l’autre État contractant à seule fin d’y enseigner, de faire des recherches ou les deux auprès d’une telle institution d’enseignement ou de recherche, est exempte d’impôt dans cet autre État sur toute rémunération tirée de cet enseignement ou de cette recherche pour une période n’excédant pas deux ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces recherches sont entreprises principalement pour l’avantage particulier d’une ou de personnes spécifiques.

 

Article 21

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

 

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

 

Article 23

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État contractant.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

 

Article 24

Elimination Des Doubles impositions

La double imposition est éliminée de la manière suivante:

1. En ce qui concerne le Royaume de l’Arabie Saoudite:

a) lorsqu’un résident du Royaume de l’Arabie Saoudite reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Royaume de l’Arabie Saoudite exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous- paragraphe b) du paragraphe 2 du présent article;

b) lorsqu’une société de capitaux qui est un résident du Royaume de l’Arabie Saoudite reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Royaume de l’Arabie Saoudite accorde sur l’impôt sur le revenu de cette société de capitaux une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Luxembourg;

c) les méthodes pour éliminer la double imposition ne porte pas préjudice aux dispositions relatives au système de recouvrement du Zakat concernant les nationaux saoudiens.

2. En ce qui concerne le Luxembourg:

Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général:

a) lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Arabie Saoudite, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c) et d), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés;

b) lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 7, 10, 12, 13(2) et 17, sont imposables en Arabie Saoudite, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Arabie Saoudite, mais seulement, en ce qui concerne les articles 7 et 13(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activités agricoles, industrielles, d’infrastructure et touristiques en Arabie Saoudite. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de l’Arabie Saoudite;

c) lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant de l’Arabie Saoudite, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie en Arabie Saoudite à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société de l’Arabie Saoudite sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la société de l’Arabie Saoudite est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit en Arabie Saoudite et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles, industrielles, d’infrastructure ou touristiques en Arabie Saoudite;

d) les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque l’Arabie Saoudite applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 et12 à ce revenu.

 

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

 

Article 26

Echange De renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 de la présente Convention.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 du présent article par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1 du présent article, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

 

Article 27

Membres des missions Diplomatiques et Postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

 

Article 28

Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois où la dernière de ces notifications a été reçue.

2. La présente Convention sera applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entrera en vigueur; et

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.

 

Article 29

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique en adressant à l’autre État contractant un préavis écrit au moins six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. La présente Convention cessera d’être applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné; et

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en doubles exemplaires à Riyad, le 7 mai 2013 correspondant au 27 JUMADA’II 1434H en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut.

 

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention:

I. en référence à l’article 4 de la Convention:

1. Une personne morale organisée en vertu de la législation d’un État contractant et qui est généralement exempte d’impôt ou qui n’est pas assujettie à l’impôt dans cet État et qui est établie et maintenue dans cet État soit:

a) pour des raisons religieuses, charitables, éducatives ou scientifiques ou pour d’autres raisons similaires; soit b) pour fournir des pensions ou d’autres avantages similaires aux employés

est considérée comme un résident de cet État contractant.

2. Un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit.

II. en référence à l’article 26 de la Convention:

1. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;

c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;

f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

2. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention n’oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

3. Il est entendu que les renseignements reçus en vertu de l’article 26 de la Convention par un État contractant sont utilisés aux seules fins d’appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention.

 

III. Général:

Lorsque le Royaume de l’Arabie Saoudite introduira un impôt sur le revenu applicable à ses nationaux qui sont des résidents du Royaume de l’Arabie Saoudite ou que les impôts existants seront modifiés en conséquence, alors les États contractants entreront en négociation afin d’introduire dans la Convention un article sur la non-discrimination.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en doubles exemplaires à Riyad, le 7 mai 2013 correspondant au 27 JUMADA’II 1434H en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut.

 

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