Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Tunisienne, désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État
contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la
fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne la Tunisie:
– l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
– l’impôt sur les sociétés;
– la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel;
– la taxe hôtelière;
– la taxe de formation professionnelle;
– le fonds de promotion des logements pour les salariés
(ci-après dénommés «impôt tunisien»);
b) en ce qui concerne le Luxembourg:
– l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
– l’impôt sur le revenu des collectivités;
– l’impôt spécial sur les tantièmes;
– l’impôt sur la fortune;
– l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date
de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales
respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la Tunisie
ou le Luxembourg;
b) le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux
territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les
droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
c) le terme «Luxembourg» désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;.
d) le terme «personnes» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition;
f) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre État contractant;
g) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant
et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la
législation en vigueur dans un État contractant;
h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire
ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) l’expression «autorité compétente» désigne:
– en Tunisie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
– au Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie, a le
sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins
que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en
vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er du présent article, une personne physique est considérée
comme un résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est
considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme
un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle
possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité
d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est considérée
comme un résident de chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où se
trouve son siège de direction effective.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où
l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s’y
exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une
durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite
à la vente de machines ou d’équipements ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage
ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable»
si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition de marchandises
appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde
un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un
statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit dans un État contractant pour le compte d’une
entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans
le premier État si la personne:
a) dispose dans cet État de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de
conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise;
b) prend habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presque exclusivement pour
l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et d’autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont
une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.
5. Une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant
un établissement stable dans l’autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des
risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre
pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de
tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la
concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et
aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou
de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers
d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que
l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans
l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable,
les bénéfices, qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées
aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais
généraux réels d’administration ainsi engagés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement stable
soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement
stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires
ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme
commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour
une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées
à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les
frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou
autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions
(autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité
de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de
l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la
base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe
2 du présent article n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition
en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes énoncés dans le présent article.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour
l’entreprise; parallèlement aucune charge à ce titre ne sera admise en déduction.
7. Les dispositions des paragraphes précédents ainsi que celles de l’article 5 sont également applicables aux sociétés
de personnes et autres groupements de personnes dont les bénéfices sont imposables entre les mains des
associés ou membres.
8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est
réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache,
dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs entre des points situés dans un État contractant
ne sont imposables que dans cet État.
3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque:
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou
au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État et impose en conséquence des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention
et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est
un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de
jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus
d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice
est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le
cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans
la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet
autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en
partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation
de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder:
a) 7,5 pour cent du montant brut des intérêts, au cas où le prêt générateur des intérêts est garanti ou financé
par l’autre État ou par une institution financière qui est un résident de cet autre État et que le prêt est
consenti pour une période minimale de cinq ans;
b) 10 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.
3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe, qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même,
une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des
intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable,
ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la
législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi
établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou
d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, à l’exception des rémunérations
pour affrètement des navires ou d’aéronefs affectés au trafic international, ou pour des études techniques
ou économiques ou pour la prestation d’une assistance technique effectuée dans l’État d’où proviennent les
redevances.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des
redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas,
sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État luimême,
une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur
des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui
supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État contractant où est
situé l’établissement stable ou la base fixe.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés
dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre
État contractant dans les cas suivants:
a) si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses
activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre
État contractant
ou,
b) si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale
ou supérieure à 90 jours pendant l’année fiscale.
2. L’expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats,
ingénieurs, architectes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes ‘
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à
moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours au cours de l’année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de
l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé
à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l’État contractant où le
siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa
qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes
de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs
activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste
ou du sportif sont exercées.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la
législation sur la sécurité sociale d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables
dans le premier État, mais l’impôt ne peut excéder 15 pour cent du montant soumis à l’impôt.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État,
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus
dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
– possède la nationalité de cet État, ou
– n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre
de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un
résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services
rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants et stagiaires
1. Tout résident de l’un des États contractants qui séjourne dans l’autre État exclusivement:
a) en qualité d’étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre État;
b) en qualité d’apprenti du commerce ou de l’industrie;
c) ou en tant que bénéficiaire d’une bourse, d’une subvention ou d’une allocation à titre de récompense qui lui
est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l’objet essentiel est de
lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d’impôt dans cet autre État en ce qui
concerne les sommes qu’il reçoit de l’étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation,
en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu’il reçoit en
rémunération d’une activité lucrative non indépendante, qu’il exerce dans cet autre État en vue d’acquérir
une formation pratique.
2. Toute personne physique de l’un des États contractants qui séjourne dans l’autre État contractant pendant une
période n’excédant pas deux ans en qualité d’agent d’une entreprise du premier État ou d’une des organisations
visées à l’alinéa c) du paragraphe 1er du présent article, ou en vertu d’un contrat passé avec ladite entreprise ou
ladite organisation, à seule fin d’acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l’expérience des affaires
auprès d’une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d’impôt dans cet autre
État en ce qui concerne la rétribution qu’elle reçoit pendant ladite période.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ces cas,
les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant
et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant où le
siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la façon suivante:
1. En ce qui concerne la Tunisie:
a) Lorsqu’un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont imposables au Luxembourg, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du
résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg.
b) Lorsqu’une société qui est un résident de Tunisie reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du
Luxembourg et dont elle détient 10 pour cent au moins du capital, la déduction tient compte, en sus de tout
impôt luxembourgeois dont la déduction est prévue au sous-paragraphe a), de l’impôt luxembourgeois dû par
la première société, au titre des bénéfices ayant servi au paiement de ces dividendes.
c) Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu
calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables au Luxembourg.
2. En ce qui concerne le Luxembourg:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Tunisie, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) à e), mais il peut, pour
calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes
taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), si une banque ou une société de participations financières
qui est un résident du Luxembourg réalise des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 7, sont
imposables en Tunisie, mais qui ont fait l’objet d’une exonération totale ou partielle d’impôt en vertu de la
législation tunisienne d’incitations aux investissements, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur
les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Tunisie. Cette déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de
Tunisie.
c) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10,
11, 12 et du paragraphe 2 de l’article 18, sont imposables en Tunisie, le Luxembourg accorde, sur l’impôt
qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Tunisie. Cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces
revenus reçus de Tunisie.
d) Pour l’application du sous-paragraphe c),
– les dividendes touchés par une personne physique qui est un résident du Luxembourg sont considérés
comme ayant été soumis au paiement de l’impôt en Tunisie au taux de 15 pour cent, pourvu que la
société qui paie les dividendes soit soumise en Tunisie à l’impôt sur les sociétés visé à l’article 2; est
aussi considérée comme société soumise en Tunisie à l’impôt sur les sociétés, une société tunisienne
qui bénéficie d’exemptions ou de réductions d’impôts en vertu des mesures spéciales d’incitations aux
investissements (à l’exception des banques et des sociétés d’investissement à capital fixe et à capital
variable) en Tunisie;
– les intérêts et les redevances sont considérés comme ayant été soumis au paiement de l’impôt en Tunisie
aux taux respectifs des articles 11 et 12, au cas où les exemptions ou réductions d’impôt sont accordées
en vertu des mesures spéciales d’incitations aux investissements (à l’exception des banques et des sociétés
d’investissement à capital fixe et à capital variable) en Tunisie.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent durant une période de 15 ans commençant
le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Cette
période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes des deux États
contractants.
e) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources tunisiennes,
– le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du
Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du
capital de la société qui paie les dividendes et que cette dernière société soit soumise en Tunisie à l’impôt
sur les sociétés visé à l’article 2. Les actions ou parts susvisées de la société tunisienne sont, aux mêmes
conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent
sous-paragraphe s’applique aussi, même si la société tunisienne bénéficie d’exemptions ou de réductions
d’impôts en vertu des mesures spéciales d’incitations aux investissements (à l’exception des banques et
des sociétés d’investissement à capital fixe et à capital variable) en Tunisie;
– les dividendes sont, dans le cas où les conditions de participation visées au premier tiret ne sont pas
remplies, considérés comme ayant été soumis au paiement de l’impôt en Tunisie au taux de 20 pour
cent, pourvu que la société qui paie les dividendes soit soumise en Tunisie à l’impôt sur les sociétés
visé à l’article 2; est aussi considérée comme société soumise en Tunisie à l’impôt sur les sociétés, une
société tunisienne qui bénéficie d’exemptions ou de réductions d’impôts en vertu des mesures spéciales
d’incitations aux investissements (à l’exception des banques et des sociétés d’investissement à capital fixe
et à capital variable) en Tunisie.
Les dispositions visées au deuxième tiret de ce sous-paragraphe s’appliquent durant une période de 15 ans
commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes des deux
États contractants.
Article 24
Non-discrimination et encouragement à /’investissement
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet
autre État se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant
n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre
État qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents
de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille ou d’autres éléments d’ordre personnel, qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier
État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe
6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un
État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier
État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant
sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 2
de la présente Convention.
6. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales
plus favorables prévues par la législation de l’un des États contractants en faveur des investissements.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun
des deux États contractants entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il
peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité
compétente de l’État contractant dont il est un résident.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure
d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente
de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de
parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent
devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de
représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de
leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est
pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui
précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État
contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles
de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à
ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État
contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont
détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des
dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt
que possible.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile
qui suit celle de l’échange des instruments de ratification;
b) aux autres impôts pour toute année d’imposition prenant fin après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle
de l’échange des instruments de ratification.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque État contractant pourra, jusqu’au
30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de l’échange des instruments de
ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre État contractant.
En cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la Convention s’applique pour la dernière fois:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année
de la dénonciation;
b) aux autres impôts pour toute année d’imposition prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année de la
dénonciation.
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