Convention entre le Grand Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, et à l’impôt commercial communal perçu par les collectivités locales luxembourgeoises, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

(a) au Luxembourg:

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune; et

(v) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés “impôt luxembourgeois”);

(b) au Mexique:

(i) l’impôt fédéral sur le revenu (le impuesto sobre la renta federal); et

(ii) l’impôt fédéral sur l’actif (le impuesto al activo federal);

(ci-après dénommés “impôt mexicain”).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

(a) le terme “Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(b) le terme “Mexique” désigne les Etats-Unis Mexicains, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il comprend le territoire des Etats-Unis Mexicains, ainsi que les parties intégrantes de la Fédération; les îles, y compris les récifs et les ilôts rocheux dans les mers adjacentes; les îles de Guadeloupe et Revillagigedo; le plateau continental et le lit de mer et le sous-sol des îles, des ilôts rocheux et récifs; les eaux des mers territoriales et les eaux intérieures, et au-delà les zones sur lesquelles, conformément au droit international, le Mexique peut exercer ses droits de souveraineté quant à la prospection et l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer, du sous-sol et des eaux surjacentes; et l’espace aérien du territoire national dans les limites et conditions définies par le droit international;

(c) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou le Mexique;

(d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

(e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

(f) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

(g) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

(h) l’expression “autorité compétente” désigne:

(i) au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) au Mexique, le ministère des Finances et du Crédit Public;

 

(i) le terme “national” désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

 

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujetti à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat, à ses subdivisions politiques ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :

(a) un siège de direction;

(b) une succursale;

(c) un bureau;

(d) une usine;

(e) un atelier; et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. L’expression “établissement stable” comprend également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque la durée de ce chantier ou de ces activités dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si:

(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités préparatoires à l’octroi de prêts ou d’autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l’entreprise;

(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.

7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec l’entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient généralement convenues entre des agents indépendants.

8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à :

(a) cet établissement stable;

(b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de nature identique ou analogue aux marchandises vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable.

Toutefois, les bénéfices provenant de ventes décrites au sous-paragraphe (b) ne sont pas imposables dans l’autre Etat contractant lorsque l’entreprise démontre que de telles ventes ont été effectuées pour des raisons autres que l’obtention d’un avantage de la présente Convention.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent Article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres Articles de la présente Convention, les dispositions de ces Articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent Article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3. Les bénéfices visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les bénéfices provenant de l’hébergement ou du transport, sauf ceux provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque:

(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède, conformément au paragraphe 2 de l’Article 25, à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il accepte l’ajustement effectué par le premier Etat contractant. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement intentionnel.

4. Lorsqu’une quelconque difficulté ne peut pas être résolue par les autorités compétentes des Etats contractants conformément aux paragraphes précédents du présent Article, le cas peut, lorsque les deux autorités compétentes et le contribuable s’entendent, être soumis à l’arbitrage à condition que le contribuable accepte par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

(a) dans le cas du Luxembourg:

(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas;

 

(b) dans le cas du Mexique:

(i) 8 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

 

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme “dividendes” employé dans le présent Article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire effectif est un résident lorsque:

(a) le bénéficiaire effectif est un Etat contractant, une subdivision politique, une collectivité locale oula Banque Centrale;

(b) les intérêts sont payés par l’une des entités mentionnées au sous-paragraphe (a);

(c) le bénéficiaire effectif est un fonds de pension ou de retraite reconnu à condition que ses revenus soient généralement exempts d’impôt dans cet Etat;

(d) les intérêts proviennent du Luxembourg et sont payés au titre d’un prêt d’une durée d’au moins trois ans, accordé, garanti ou assuré ou d’un crédit d’une telle durée, accordé, garanti ou assuré par la “Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C.” ou la “Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.”; ou

(e) les intérêts proviennent du Mexique et sont payés au titre d’un prêt d’une durée d’au moins trois ans, accordé, garanti ou assuré ou d’un crédit d’une telle durée, accordé, garanti ou assuré parla Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

4. Le terme “intérêts” employé dans le présent Article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, ainsi que tous les autres revenus qui sont traités comme revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où ils proviennent. Toutefois, le terme “intérêts” ne comprend pas les revenus visés à l’Article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, et la charge de ces intérêts est supportée par cet établissement stable, ou cette base fixe, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent Article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas lorsque les autorités compétentes conviennent que la créance pour laquelle les intérêts sont payés, a été constituée ou affectée principalement dans l’intention de tirer avantage de cet Article. Dans ce cas, les dispositions du droit interne de l’Etat contractant d’où proviennent les intérêts s’appliquent.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme “redevances” employé dans le présent Article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’autres biens incorporels, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, et comprend les rémunérations de toute nature pour des films cinématographiques et des travaux sur des films, des bandes vidéo ou tout autre moyen de reproduction pour l’usage dans le domaine de la télévision et comprend les rémunérations de toute nature pour la réception ou la concession de réception, d’images visuelles ou sons, ou les deux, transmis au public par satellite ou par câble, fibre optique ou une technique similaire, ou l’usage dans le domaine d’émissions télévisées ou radiophoniques. Le terme “redevances” comprend également les gains provenant de l’aliénation de tels droits ou biens qui sont déterminés en fonction de la productivité ou de l’utilisation de tels droits ou biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, et la charge de ces redevances est supportée par cet établissement stable, ou cette base fixe, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent Article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas lorsque les autorités compétentes conviennent que le droit pour lequel les redevances sont payées a été constitué ou affecté principalement dans l’intention de tirer avantage de cet Article. Dans ce cas, les dispositions du droit interne de l’Etat contractant d’où proviennent les redevances s’appliquent.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’Article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions représentant une participation directe d’au moins 25 pour cent du capital de la société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou si le premier Etat contractant exempte de l’impôt les gains provenant de l’aliénation de ces actions, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux gains tirés par suite de réorganisations, fusions ou divisions de sociétés ou de transactions similaires, sous réserve des limitations énoncées par la législation de chaque Etat contractant.

3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés à l’Article 12 et aux paragraphes précédents du présent Article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant si:

(a) le résident, personne physique, séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; ou

(b) le résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables aux services exercés dans cet autre Etat.

2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des Articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée; et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et

(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance et, dans le cas du Mexique, en sa qualité d’administrateur ou de commissaire, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des Articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Les revenus visés au présent paragraphe comprennent les revenus provenant de toute activité personnelle exercée dans l’autre Etat contractant par ce résident en relation avec sa notoriété d’artiste du spectacle ou de sportif.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif eux-mêmes mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des Articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant d’autres dispositions de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice de professions indépendantes, de l’exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens en relation avec les activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif en cette qualité sont considérés, pour les besoins du présent Article, comme revenus tirés par l’artiste du spectacle ou le sportif, à moins que l’artiste du spectacle ou le sportif ne puisse prouver que ni lui-même ni une personne liée avec lui ne participe directement ou indirectement aux revenus de ce résident d’une manière quelconque, y compris les recettes de rémunérations différées, gratifications, honoraires, dividendes ou autres distributions.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés d’activités mentionnées au paragraphe 1 exercées en vertu d’un accord culturel ou d’un arrangement entre les Etats contractants sont exempts d’impôts dans l’Etat contractant où les activités sont exercées, lorsque le séjour dans cet Etat est financé entièrement ou pour une large part au moyen de fonds d’un Etat ou des deux Etats contractants, d’une collectivité locale ou d’une institution publique.

Article 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’Article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

 

2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des Articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les Articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’Article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les Articles précédents de la présente Convention et provenant de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant.

Article 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’Article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Mexique, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) et (c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des Articles 10, 11, 12, 13(2), 17 et 21(3) sont imposables au Mexique, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Mexique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Mexique.

(c) Les dispositions du sous-paragraphe (a) ne s’appliquent pas aux revenus reçus ou à la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant lorsque l’autre Etat contractant applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ces revenus ou cette fortune ou applique les dispositions des Articles 10(2), 11(2) ou 12(2) à ces revenus.

2. Sous réserve des dispositions de la législation mexicaine concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, le Mexique accorde à ses résidents un crédit sur l’impôt mexicain:

(a) l’impôt luxembourgeois payé sur des revenus provenant du Luxembourg ou sur la fortune de ce résident, d’un montant ne dépassant pas l’impôt dû au Mexique sur de tels revenus ou sur une telle fortune; et

(b) dans le cas d’une société possédant au moins 10 pour cent du capital d’une société qui est un résident du Luxembourg et de laquelle la première société reçoit des dividendes, l’impôt luxembourgeois payé par la société distributrice au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’Article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 9, du paragraphe 7 de l’Article 11 ou du paragraphe 6 de l’Article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent Article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’Article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’Article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Dans ce cas, l’accord est appliqué dans les cinq ans après l’expiration de la prescription prévue par le droit interne de cet autre Etat contractant.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Nonobstant tout traité de commerce international ou d’investissement auxquels les Etats contractants sont ou deviennent parties, tout litige à propos d’une mesure prise par un Etat contractant impliquant un impôt visé à l’Article 2 ou, en cas de non-discrimination, toute mesure d’imposition prise par un Etat contractant y compris un litige si la présente Convention est applicable, n’est tranché qu’aux termes de la Convention à moins que les autorités compétentes des Etats contractants n’en conviennent autrement.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent Article, l’autre Etat contractant devrait obtenir les renseignements se rapportant à la demande de la même manière et dans la même mesure que si l’impôt du premier Etat était l’impôt de cet autre Etat et était imposé par cet autre Etat. Si l’autorité compétente d’un Etat contractant le demande expressément, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant fournit les renseignements prévus par le présent Article sous forme de dépositions de témoignages et de copies légalisées des documents originaux complets (y compris les livres, les papiers, les affirmations, les procès-verbaux, les comptes et les écrits), dans la même mesure où ces dépositions et documents peuvent être obtenus en vertu de la législation et la pratique administrative de cet autre Etat en ce qui concerne ses propres impôts.

Article 27

Assistance au recouvrement

1. Chacun des Etats contractants aide et assiste l’autre Etat contractant dans le recouvrement des impôts de cet autre Etat, autant qu’il est nécessaire pour prévenir des personnes qui n’ont pas droit aux exemptions ou réductions d’impôts prévues par la présente Convention à bénéficier de telles exemptions et réductions.

2. Les dispositions du présent Article ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis par la demande d’appliquer des moyens d’exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l’un ou de l’autre des Etats contractants ou de prendre des mesures qui sont contraires à l’ordre public.

Article 28

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29

Exclusion de certaines sociétés

La Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938), ou à toute autre disposition similaire mise en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention, ou à d’autres sociétés qui bénéficient au Luxembourg d’un traitement fiscal particulier similaire en vertu de la législation luxembourgeoise, tels que les fonds d’investissements conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident du Mexique tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 30

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La Convention sera applicable:

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 31

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. La Convention cessera d’être applicable:

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 7 février 2001 en langues française, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi.


PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.

En ce qui concerne les Articles 5, 7 et 12

Il est entendu que l’impôt sur l’actif perçu par le Mexique ne s’applique pas aux résidents du Luxembourg qui ne sont pas soumis à l’impôt aux termes des Articles 5 et 7 de la présente Convention à l’exception des actifs visés au paragraphe 3 de l’Article 12 qui sont procurés par ces résidents à un résident du Mexique. Dans ce cas, le Mexique accorde un crédit sur l’impôt de tels actifs d’un montant égal à l’impôt sur le revenu qui aurait été perçu sur les redevances payées (s’il y en a) en appliquant le taux d’impôt prévu dans la loi concernant l’impôt sur le revenu mexicain au lieu du taux prévu à l’Article 12.

En ce qui concerne les Articles 8, 10, 11, 12 et 13

Pour bénéficier des dispositions des Articles 8, 10, 11, 12 et 13, un résident de l’un des Etats contractants doit produire aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit interne, dans l’Etat où il est un résident.

En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’Article 9

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats conviennent de soumettre un désaccord concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention dans un cas particulier à l’arbitrage conformément au paragraphe 4 de l’Article 9, les procédures suivantes s’appliquent:

(i) Lorsque, en appliquant les paragraphes 1 à 3 de l’Article 9, les autorités compétentes ne réussissent pas à aboutir à un accord dans un délai de deux ans à partir de la date où le cas était soumis à l’une des autorités compétentes, elles peuvent convenir d’invoquer l’arbitrage dans un cas particulier, mais uniquement après avoir épuisé entièrement les procédures disponibles aux paragraphes 1 à 3 de l’Article 9. Les autorités compétentes ne recourent pas à l’arbitrage en ce qui concerne des affaires ayant trait à la politique fiscale ou le droit interne de chacun des Etats.

(ii) Les autorités compétentes constituent une commission d’arbitrage pour chaque cas particulier de la manière suivante:

A. Une commission d’arbitrage se compose d’au moins trois membres. Chaque autorité compétente nomme le même nombre de membres, et ces membres conviennent de la nomination de(s) (l’)autre(s) membre(s). Les autorités compétentes peuvent émettre d’autres instructions concernant les critères de sélection de(s) (l’)autre(s) membre(s) de la commission d’arbitrage.

B. Dès leur nomination, le(s) membre(s) de la commission d’arbitrage (et leur personnel) doivent accepter par écrit de respecter et de se soumettre aux dispositions de confidentialité et de secret des deux Etats et de la Convention. En cas de conflit, la condition la plus restrictive s’applique.

 

(iii) Les autorités compétentes peuvent tomber d’accord et donner des instructions à la commission d’arbitrage concernant des règles de procédure particulières, comme la nomination d’un président, les procédures pour aboutir à une décision, l’établissement de délais, etc. Sinon, la commission d’arbitrage établit ses propres règles de procédure conformément aux principes d’équité généralement acceptés.

(iv) Les contribuables et/ou leurs représentants doivent avoir la possibilité de soumettre leurs points de vue à la commission d’arbitrage.

(v) La commission d’arbitrage prend une décision dans chaque cas particulier sur base de la Convention, en tenant dûment compte du droit interne des Etats et des principes du droit international. La commission d’arbitrage fournit aux autorités compétentes une motivation de sa décision. La décision de la commission d’arbitrage lie les deux Etats et le(s) contribuable(s) en ce qui concerne ce cas. Tandis que la décision de la commission d’arbitrage ne crée pas de précédent, il est supposé que de telles décisions sont généralement prises en considération dans des cas ultérieurs portés devant les autorités compétentes impliquant le(s) même(s) contribuable(s), la(es) même(s) question(s), et des faits essentiellement similaires et peuvent, s’il est opportun, également être prises en considération dans d’autres cas.

(vi) Les frais de la procédure d’arbitrage sont supportés de la façon suivante:

A. chaque Etat supporte la rémunération du(es) membre(s) qu’il a nommé(s), ainsi que pour leur représentation dans les délibérations devant la commission d’arbitrage;

B. les frais de rémunération pour l’(es) autre(s) membre(s) et tous les autres frais de la commission d’arbitrage sont répartis de façon égale entre les Etats; et

C. la commission d’arbitrage peut choisir d’une autre répartition des frais.

Toutefois, lorsqu’il est considéré comme opportun dans un cas particulier, eu égard à la nature du cas et aux rôles des parties, l’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut exiger du(es) contribuable(s) d’accepter à prendre en charge la part des coûts de cet Etat comme condition préalable à l’arbitrage.

(vii) Les autorités compétentes peuvent convenir de modifier ou de compléter ces procédures; toutefois, elles continuent à être liées par les principes généraux établis ci-dessus.

En ce qui concerne l’Article 11

Si les impôts retenus conformément à l’Article 11 n’étaient pas entièrement imputables d’après les dispositions de l’Article 23 par suite d’un changement important dans les risques du pays au Mexique, les autorités compétentes s’efforcent à revoir le taux et, si nécessaire, à proposer des modifications au traité conformément au principe d’éviter la double imposition, à condition que ce taux ne soit pas réduit en dessous de 5 pour cent.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’Article 14

Il est entendu que l’Article 14 s’applique également aux revenus tirés par une société qui est un résident d’un Etat contractant en rapport avec la fourniture de services personnels par l’intermédiaire d’une base fixe dans l’autre Etat contractant conformément au sous-paragraphe (b) du paragraphe 1. Dans ce cas, la société pourrait calculer l’impôt sur le revenu de tels services sur une base nette comme si ce revenu était imputable à un établissement stable dans l’autre Etat contractant.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 7 février 2001 en langues française, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi.

 

 

 

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